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Transcription des actes de naissance étrangers des enfants nés d’une gestation pour autrui (GPA), Où en est la France ?

Le 16 juillet 2015
Transcription des actes de naissance étrangers des enfants nés d’une gestation pour autrui (GPA), Où en est la France ?
Les actes de naissance des enfants nés à l’étranger d’une GPA peuvent, dans certains cas, être retranscrits en France depuis les décisions de la Cour de Cassation du 3 Juillet 2015.




Il a fallu attendre un an pour que la Cour de Cassation prenne enfin partiellement position sur la reconnaissance et la transcription en France des actes de naissance des enfants nés d’une gestation pour autrui (GPA) à l’étranger dont au moins un parent biologique est de nationalité française. Invoquant l’ordre public international et un principe essentiel du droit français qu’est l’indisponibilité de l’état des personnes et du corps humain, les tribunaux français[1] se sont toujours opposés à la transcription sur les registres français de l’état civil des actes de naissance étrangers dès lors qu’il y a eu recours à une GPA ; et ce, quand bien même la convention de GPA était licite à l’étranger et malgré la Circulaire du 25 Janvier 2013[2] qui préconisait déjà de délivrer les certificats de nationalité française au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il s’agit donc d’un revirement important et surtout attendu depuis la condamnation de la France par la CEDH en 2014 dans les arrêts Mennesson et Labassée[3]. La CEDH fait primer l’intérêt supérieur de l’enfant sur la fraude à la loi et l’ordre public, se fondant sur l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, non au regard du droit au respect de la vie privée des parents ayant eu recours à la GPA, mais bien au regard du droit au respect de la vie privée de l’enfant.

Dans l’arrêt Labassée[4], la CEDH a estimé que bien qu’il est « concevable que la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir à l’étranger à une méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire », les enfants n’ont pas à supporter « le choix des modalités de procréations » qu’ont fait, seuls, les parents.

Les deux décisions de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, en date du 3 Juillet 2015, précisent désormais que l’existence d’une convention de GPA ne doit pas faire obstacle à la transcription en France de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger, et ce, dès lors que cet acte de naissance n’est ni irrégulier, ni falsifié et que les faits déclarés correspondent à la réalité.

En l’espèce, le père biologique de l’enfant était de nationalité française et la mère biologique - autrement dit la mère porteuse ayant accouché – était une ressortissante russe. L’acte de naissance faisant état de cette réalité, la Cour de Cassation a jugé que la transcription de l’acte de naissance ne pouvait être refusée.

La transcription, désormais possible, est cependant limitée dans son application, puisque l’acte de naissance étranger de l’enfant doit mentionner comme père et mère les personnes qui sont ses véritables parents biologiques.

Or, au regard du droit français, la mère biologique de l’enfant est celle qui accouche.

La Cour de Cassation a donc limité en pratique la portée de ses décisions et s’est cantonnée à un schéma spécifique de GPA. La situation n’est pas encore tranchée ni pour la transcription des actes de naissance étrangers sur lesquels figurent le parent biologique et le parent d’intention, ni pour les actes de naissance étrangers ne mentionnant qu’un seul parent, le plus souvent le père biologique.

Pour autant, il ne faut pas en conclure que la Cour de Cassation autorise le recours à la GPA. Le principe reste l’interdiction du recours à la GPA en France, car elle est contraire au principe essentiel de l’indisponibilité de l’état des personnes et du corps humain (articles 16-7 et 16-9 du Code civil).

L’étendue de ce revirement jurisprudentiel ne peut donc être clairement identifiée. La question de l’adoption par exemple reste sans réponse, elle intéresserait pourtant les parents d’intention, parfois reconnu sur les actes étrangers. La position des juridictions françaises reste toujours de sanctionner les parents à l’origine de la fraude à la loi que représente le recours à la GPA, bien que l’intérêt de l’enfant soit désormais au cœur des préoccupations.

De même que des questions peuvent se poser quant à la possibilité pour la mère porteuse de revendiquer son autorité parentale.


 

Cabinet de Maître Chantal COUTURIER LEONI
en collaboration avec : Mademoiselle Clémence JOZ
et Maître Marina LECHERVY.





[1] Civ. 1re, 6 avr. 2011, n° 09-17.130

[2] Circulaire du 25 Janvier 2013 de la Garde des Sceaux, Madame Taubira, qui incitait les tribunaux à délivrer des certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger d’un parent français, y compris dans les cas où l’on soupçonnait un recours à la gestation pour autrui. La décision du Conseil d’Etat du 12 décembre 2014 (CE 12 déc. 2014, req. n° 367324 ; Association Juristes pour l’enfance et autre )a affirmé que la circulaire était légale et que l’intérêt de l’enfant et le droit au respect de sa vie privée doivent primer et permettre de lui attribuer la nationalité française.

[3] CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France ; CEDH 26 juin 2014, n° 65941/11, Labassée c. France

[4] CEDH, 26 juin 2014, n° 65941/11, Labassée c. France

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